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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

43. Conflits d'intérêts

43.1

Aucun député fédéral ou sénateur du Canada ne pourra faire partie de la présente entente ni toucher quelque bénéfice ou profit qui en découle.

43.2

Aucun titulaire de charge publique ou fonctionnaire fédéral, ancien ou en poste, qui contrevient au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêt et l'après-mandat ou au Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique ne pourra faire partie de la présente entente ni toucher quelque bénéfice ou profit qui en découle.

43.3

Aucun député de l'Assemblée législative de la Colombie- Britannique ne pourra faire partie de la présente entente ni toucher quelque bénéfice ou profit qui en découle, à moins que ce ne soit permis en vertu du Members' Conflict of Interest Act (Colombie-Britannique), qui peut être modifié de temps à autre.

43.4

Aucun membre du conseil municipal de Vancouver ou de celui de Whistler ne pourra faire partie de la présente entente ni toucher quelque bénéfice ou profit qui en découle.

44. Renonciation

44.1

Aucune renonciation par une partie à un défaut aux termes de la présente entente sera valide à moins d'avoir été communiquée par écrit aux autres parties. Aucune renonciation par une partie à un défaut de respecter la présente entente ne constituera une renonciation à tout autre défaut, qu'il soit de nature similaire ou non.

45. Entente intégrale

45.1

La présente entente, y compris les annexes, et toutes modifications s'y rapportant constituent l'entente intégrale entre les parties relativement au sujet dont il est question dans la présente entente. Elle prévaut sur tous autres accords, engagements, contrats, quasicontrats ou obligations qui auraient pu être conclus ou peuvent exister entre les parties concernant les questions traitées dans la présente entente, les annule et les remplace.

45.2

Dans le cas de contradictions entre la présente entente et d'autres accords indiqués à l'article 11.4 de la présente entente, celle-ci prévaudra entre les parties.

46.Avis

46.1

Tout ou toute confirmation, rapport, avis, consentement, approbation, instruction, autorisation, directive, renonciation, déclaration ou tout autre document qu'une partie peut être requise de donner ou de remettre, ou vouloir donner ou remettre, à une autre doit l'être par écrit, aura effet et sera présumé reçu par le destinataire :

  1. s'il est remis à personne, le jour où il est remis;
  2. s'il est envoyé par la poste, le troisième jour après la mise à la poste;
  3. s'il est transmis par télécopie, au moment de la réception du rapport de transmission confirmant qu'il y a eu transmission;
  4. s'il est envoyé par courriel, dès lors que le courriel peut être saisi par le destinataire.

À l'adresse indiquée pour cette partie à l'annexe K, ou à toute autre adresse, ou autres adresses, que peut notifier par écrit une partie aux autres parties à un moment ou à un autre.

47. Modification

47.1

La présente entente ne peut être modifiée que par consentement écrit des parties.

48. Signature

48.1

Les parties déclarent et garantissent aux autres qu'elles ont respectivement pris toutes les mesures exigées par la loi, corporatives ou autrel, pour conclure la présente entente et autoriser leurs représentants officiels à signer la présente entente.

49. Interprétation

49.1

La présente entente est régie par les lois en vigueur dans la province de la Colombie-Britannique et est interprétée en conformité avec celles-ci.

50. Confidentialité

50.1

Tous les renseignements obtenus au cours de l'entente sont confidentiels et d'une nature telle que leur divulgation nuirait aux possibilités pour les parties de planifier, d'organiser, de tenir et de financer les Jeux, et, à ce titre, les parties, à moins que la loi n'en exige la communication, ne les divulgueront pas sans le consentement préalable de la partie concernée.

50.2

L'avis est, par la présente entente, donné que le Canada est assujetti aux dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada). Les renseignements soumis par un établissement fédéral ou en sa possession peuvent être dévoilés en conformité avec les exigences de la Loi sur l'accès à l'information.

51. Observation des lois applicables

51.1

Le COJO accepte d'observer toutes les lois et tous les règlements applicables aux échelons fédéral, provincial et local. De plus, il s'engage à obtenir l'ensemble des licences, des permis, des consentements et/ou des autorisations pouvant être exigés en vertu de la loi pour mettre en oeuvre ses activités.

51.2

De plus, le COJO accepte de respecter :

  1. les dispositions de ses règlements, des autres documents de gestion auxquels il a souscrit ou des résolutions qu'il a adoptées;
  2. tout jugement, décret, ordonnance ou décision pris ou rendu à son sujet par un tribunal, un organisme de réglementation ou un arbitre.

52. Une entente et non un partenariat

52.1

À moins de disposition expresse y figurant, la présente entente ne saurait être interprétée comme plaçant les parties dans un rapport de mandataire à mandant, de préposé à commettant, de fiduciaire à constituant, d'associés ou de coentrepreneurs, et aucune des parties n'a le droit d'en obliger ou d'en lier une autre de quelque manière que ce soit.

52.2

Il est reconnu que le COJO et toute autre société constituée en exécution de la présente entente ne sont pas mandataires d'aucune autre partie et qu'aucune partie n'est un mandataire du COJO ni de toute autre société constituée selon la présente entente.

52.3

Une partie, à moins d'accord écrit donné par l'autre partie qui sera en cause, ne se présentera pas comme étant le mandataire de cette autre partie ni ne prétendra conclure des contrats au nom de cette dernière.

52.4

À moins d'accord donné par l'autre partie qui sera en cause, la Société de la candidature et le COJO veilleront à ce que tous les accords sur les installations qu'ils concluront contiendront une disposition indiquant qu'ils ne sont pas des mandataires du Canada, de la Province, de Vancouver, de Whistler, du COC ou du CPC.

53. Divisibilité

53.1

Toute disposition de la présente entente jugée invalide ou non exécutoire par décision d'une instance arbitrale ou d'une cour de justice compétente dont il ne peut y avoir, ou il n'y a pas eu, appel, est présumée inexistante; les dispositions restantes de la présente entente n'en sont pas touchées; elles demeurent valides et exécutoires pourvu que, dans le cas où une portion de la présente entente aura été jugée ainsi, invalide ou devoir le devenir, ou non exécutoire, (à savoir la portion dite nulle), les parties négocieront de bonne foi les changements à apporter à la présente entente susceptibles de leur préserver les avantages et les obligations de la portion dite nulle.

54. Cessation

54.1

La présente entente prendra automatiquement fin dans l'un ou l'autre des deux cas suivants :

  1. à la date où le nom de la ville hôte est connu, le CIO confie l'organisation des Jeux à une ville autre que Vancouver;
  2. dans les 30 jours suivant sa constitution en société, le COJO ne signe pas l'Accord connexe.
54.2

Si l'organisation des Jeux est confiée à Vancouver et que le COJO devient partie de la présente entente conformément à l'article 2.4, la présente entente prend fin à la dernière des échéances suivantes :

  1. le 31 décembre 2012;
  2. lorsque les parties se seront acquittées de toutes leurs obligations issues de la présente entente.
54.3

Malgré toute résiliation de la présente entente, ou son extinction suivant le cours normal des choses, les articles 24, 27, 28, 38, 39 et 50 survivent conformément à ce qu'il y est disposé, de même que tout autre article ou disposition qui, de par sa nature, survivrait normalement à l'extinction.

55.Assurances données en complément

55.1

Chacune des parties, à la demande raisonnable d'une autre, fait, établit, donne, signe ou fait faire, établir, donner ou signer tous autres actes, actes instrumentaires, choses, mécanismes, documents, instruments et assurances additionnels licites que ce soit, utiles à la meilleure, ou plus parfaite, opposable et absolue exécution des conditions de la présente entente.

56. Exemplaires

56.1

Chacune des parties peut conclure la présente entente en signant un exemplaire séparé de la présente (y compris une photocopie ou un exemplaire télécopié) qu'elle remet aux autres parties.

EN FOI DE QUOI, les parties ont conclu la présente entente au jour précité.

SIGNÉ au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada par la ministre du Patrimoine canadien en présence de :

[L'original signé par : David M. Robinson]
(Témoin)

[L'original signé par : Sheila Copps]
Ministre du Patrimoine canadien

SIGNÉ au nom de Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique par le ministre des Services aux collectivités,aux Autochtones et aux femmes en présence de :

[L'original signé par : J. Burnes]
(Témoin)

[L'original signé par : Ted Nebbeling]
Pour le Ministre des Services aux collectivités, aux Autochtones et aux femmes

La VILLE DE VANCOUVER

Par :
[L'original signé par : Frances J. Connell]
Directeur des services juridiques

La RESORT MUNICIPALITY OF WHISTLER

Par :
[L'original signé par : Hugh O'Reilly]
Maire de la Resort Municipality of Whistler

[L'original signé par : Brenda Simms]
Secrétaire de la Resort Municipality of Whistler

LE COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN

Par :
[L'original signé par : Michael Chambers]
Président

[L'original signé par : Lou Ragagnin]
Président-directeur général et secrétaire général

LE COMITÉ PARALYMPIQUE DU CANADA

Par :
[L'original signé par : Patrick Jarvis]
Président

[L'original signé par : Laurel Crosby]
Directeur du CPC

LA SOCIÉTÉ DE LA CANDIDATURE VANCOUVER 2010

Par :
[L'original signé par : Dorothy E. Byrne]
Avocat général et secrétaire exécutif

[L'original signé par : Terry Wright]
Président, Élaboration de la candidature