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APPLICATION DE L'ENTENTE

37. Comité de coordination

37.1

Dès la signature de la présente entente, les parties formeront un comité de coordination qui inclura au moins un représentant désigné par chaque partie.

37.2

De temps à autre, les parties peuvent inviter d'autres parties intéressées à devenir membres du Comité de coordination.

37.3

Les fonctions du Comité de coordination sont les suivantes :

  1. promouvoir une planification et des communications efficaces et coordonnées entre les parties pour ce qui est des questions financières et opérationnelles qui les intéressent et des activités de soutien des Jeux;
  2. faciliter la prestation des services de soutien des Jeux fournis par les autorités publiques participantes;
  3. proposer des mécanismes pour obtenir des parties des approbations relatives au financement et aux services en nature;
  4. entreprendre toute autre tâche prévue dans la présente entente ou que le Comité de coordination juge nécessaire et opportune pour aider les parties et le COJO à atteindre leurs objectifs respectifs concernant les Jeux.

38. Indemnisation du COC

38.1

Les parties reconnaissent qu'en vertu de l'Entente de candidature, Vancouver et le COJO ont accepté d'assumer tous les engagements ou obligations liés aux Jeux et d'indemniser le COC dans l'éventualité de réclamations faites par un tiers, ou à cause de lui, pour toutes pertes et dépenses de quelque nature que ce soit découlant de l'organisation et de la tenue des Jeux.

38.2

De plus, il est convenu que les obligations d'indemnisation de la Province en ce qui concerne Vancouver et Whistler issues de leurs accords de participation respectifs avec la Province demeurent en vigueur.

39. Limitation de la responsabilité, de l'indemnisation et de l'assurance

39.1

À moins de disposition expresse figurant dans la présente entente ou d'une stipulation contraire par écrit, la Province, Vancouver, Whistler, le COC ou le CPC déclinent toute responsabilité concernant :

  1. tout aspect de l'organisation, de la planification, de la construction, de la gestion, de la tenue ou du financement des Jeux ou
  2. un déficit du COJO.
39.2

Le Canada n'assume aucune responsabilité concernant :

  1. tout aspect de l'organisation, de la construction, de la gestion, de la tenue ou du financement des Jeux, à moins de disposition expresse figurant dans la présente entente ou d'une stipulation contraire par écrit;
  2. un déficit du COJO.
39.3

À moins de disposition expresse figurant dans la présente entente, d'une stipulation contraire par écrit ou s'il s'agit de la conséquence de la négligence, du manquement ou de la faute intentionnelle du Canada, ce dernier ne sera pas responsable envers les parties des réclamations, demandes, dommages, droits et causes d'action attribuables, accessoires ou liés directement ou indirectement d'une autre façon aux Jeux ou à un ouvrage construit ou exploité par le COJO ou pour son compte, qu'ils aient été causés par l'utilisation ou l'occupation, en rapport avec les Jeux, des terrains, bâtiments, accessoires fixes ou installations.

39.4

Le COJO indemnisera le Canada à l'égard de tous les dommages, réclamations, obligations, demandes, droits, causes d'action et dépenses, notamment mais sans s'y limiter les frais juridiques sur une base avocat-client, faits ou exercés par un tiers et attribuables ou accessoires à la présente entente ou à l'utilisation ou à l'occupation, en rapport avec les Jeux, des terrains, bâtiments, accessoires fixes ou installations, à moins que la négligence, le manquement ou la faute intentionnelle du Canada ne soit à l'origine de ces dommages, réclamations, demandes, droits, actions et causes d'action.

39.5

La Société de la candidature déclare et garantit aux autres parties qu'elle possède les polices d'assurance jugées appropriées par son Comité des finances et de vérification.

39.6

La Société de la candidature accepte de continuer à maintenir les polices d'assurance indiquées à l'article 39.5 et, malgré l'article 4(j) de l'Entente de candidature, accepte de désigner la Société transitoire comme un assuré additionnel lors de la création de cette société jusqu'à la fin de l'existence de la Société de la candidature et de la Société transitoire.

39.7

Lors de sa création, le COJO souscrira et maintiendra en vigueur, à ses frais, toutes les polices d'assurance appropriées, notamment celles relatives à la responsabilité des administrateurs et des dirigeants et à la perte de revenus ainsi que les autres polices jugées nécessaires par son Comité des finances et de vérification, jusqu'à la liquidation du COJO ou pendant une autre période ultérieure spécifiée dans une police d'assurance.

39.8

La Société de la candidature et le COJO transmettront aux autres parties, sur demande, une preuve satisfaisante de cette assurance décrite aux articles 39.5 et 39.7.

39.9

Les parties qui sont indemnisées par le COJO seront désignées comme les assurés sur les polices d'assurance lorsque cela convient aux fins de leur indemnisation.

39.10

Les polices d'assurance jugées nécessaires par le Comité des finances et de vérification du COJO, conformément à l'article 39.7 de la présente entente, et toutes les révisions s'y rapportant seront soumises par le COJO au Canada et à la Province pour approbation avant leur application.

40. Règlement des différends

40.1

Les parties se comporteront raisonnablement et chercheront, avec diligence, à résoudre tous les différends qui surgiront au sujet de la présente entente, ou en rapport avec elle, ou en rapport avec toute relation de droit avec elle ou en découlant, par une négociation assistée par un médiateur, avec le concours d'un tiers impartial nommé par le Centre d'arbitrage international de Colombie-Britannique, qui devra se dérouler selon les règles de médiation de ce dernier. La médiation aura lieu à Vancouver, en Colombie-Britannique.

40.2

Les différends non réglés aux termes de l'article 40.1 peuvent, avec le consentement des parties concernées, être soumis à l'arbitrage exécutoire conformément aux modalités d'une entente d'arbitrage entre ces parties.

41. Manquements du COJO

41.1

Les faits suivants constituent des cas de défaut :

  1. un manquement par le COJO à une modalité ou à un engagement prévu par la présente entente;
  2. le COJO fait faillite, devient insolvable, est mis sous séquestre ou se place sous la protection d'une loi relative aux débiteurs faillis et insolvables;
  3. est rendue une ordonnance, que ne conteste pas le COJO ou dont il ne fait pas appel, ou une résolution est passée par le conseil d'administration, opérant la liquidation du COJO, ou s'il y a liquidation du COJO d'une autre manière que comme il est prévu par la présente entente;
  4. le COJO a donné des renseignements faux ou trompeurs aux parties ou a intentionnellement fait de fausses ou de trompeuses assertions.
41.2

Dans un cas où il y a défaut, les dispositions suivantes s'appliquent :

  1. S'il s'agit d'un manquement aux articles 41.1 b) ou 41.1 c), l'une des parties peut faire parvenir un avis écrit indiquant précisément quel est le défaut particulier dans ce cas et elle peut exiger que le COJO lui remette toute l'aide financière qu'elle lui a versée et qui n'a pas encore été dépensée ou qui ne fait l'objet d'aucune obligation juridique le liant à un tiers.
  2. Sur remise de l'avis de l'article 41.2 a), la partie notifiante n'a plus aucune obligation issue de la présente entente et ses droits découlant de la présente prennent fin, mais les dispositions de l'article 54.3 s'appliquent avec les adaptations qui s'imposent.
  3. Sous réserve de l'article 41.3, s'il s'agit d'un manquement aux articles 41.1 a) ou 41.1 d), l'une des parties, si elle subit un dommage ou préjudice important lié au défaut particulier dans ce cas, peut faire parvenir un avis écrit indiquant précisément quel est le défaut particulier et elle peut exiger que le COJO lui remette toute l'aide financière qu'elle lui a versée qui n'a pas encore été dépensée ou qui ne fait l'objet d'aucune obligation juridique le liant à un tiers.
  4. Sous réserve de l'article 41.3, sur remise de l'avis de l'article 41.2 c), la partie notifiante n'a plus aucune obligation issue de la présente entente. De plus, ses droits découlant de la présente prennent fin, mais les dispositions de l'article 54.3 s'appliquent avec les adaptations qui s'imposent.
41.3

Une partie qui se propose d'agir en application de l'article 41.2 c) doit donner avis au COJO de la situation ou de l'événement qui constitue un cas où il y a défaut. Si le COJO n'a pas, dans les 30 jours de la réception de l'avis, remédié à la situation ou à l'événement dont cette partie se plaint, ou n'a pas démontré à la satisfaction de cette partie, se comportant raisonnablement, qu'il a pris des mesures pour corriger la situation et, dans un cas comme dans l'autre, a avisé la personne-ressource de la partie plaignante de la correction, la partie plaignante peut donner l'avis de l'article 41.2 c).

42.Annulation, retrait ou report

42.1

Sous réserve de l'article 42.3, dans le cas où le CIO annule ou reporte les Jeux ou les retire après que Vancouver a été choisie comme ville hôte, une partie peut, en avisant par écrit les autres parties, faire l'un ou l'autre des deux choix suivants :

  1. elle s'acquittera de ses obligations issues de la présente entente;
  2. elle n'aura plus d'obligation issue de la présente entente.
42.2

Dans le cas où une partie agit conformément à l'article 42.1 b), le COJO remboursera sans délai à cette partie toute l'aide financière que celle-ci lui aura fournie et qui n'aura pas été dépensée ou qui ne fait l'objet d'aucune obligation juridique le liant à tiers, sauf stipulation contraire par écrit de cette partie.

42.3

L'article 42.1 b) ne s'appliquera pas à moins que le report par le CIO ait des conséquences appréciables pour la partie transmettant l'avis écrit.