Dès que raisonnablement possible, et au plus tard le 1er janvier 2009, le COJO établira, en consultation avec les autorités publiques participantes et le COC, un plan complet pour gérer la fin des activités du COJO après les Jeux. En plus des questions traitées dans les articles 29 à 36 de la présente entente, le plan comprendra des dispositions pour le transfert ou l'élimination des autres droits, responsabilités, obligations et biens du COJO. Il indiquera aussi quelles autorités devront être chargées de l'exécution du plan et quelles ressources pourront être utilisées pour ce faire. La collecte et l'organisation des archives et le transfert de celles-ci à Vancouver feront l'objet d'une attention particulière.
Une fois les Jeux terminés, et avant de mettre fin à ses activités, le COJO se départira de ses biens immobiliers et de ses autres biens.
Les recettes du COJO issues de la vente de ses biens seront ajoutées à ses autres recettes.
Si le bilan financier préliminaire après les Jeux indique que le COJO n'aura probablement pas de déficit dans ses états financiers finaux, et si le COJO constate, en consultation avec les autres parties, que le monde du sport profiterait davantage de certains de ses biens (en plus de l'équipement sportif indiqué à l'article 30.4) que du fruit de la vente de ces mêmes biens, on envisagera la possibilité d'en faire des dons.
En consultation avec les autres parties, le COJO préparera un plan pour donner l'équipement sportif acheté pour les Jeux à des organismes de sport amateur canadiens (y compris la Société des installations olympiques de Whistler et les organismes sportifs associés aux autres installations des Jeux qui font partie du legs matériel indiqué à l'article 31.1 de la présente entente), à des centres communautaires locaux et aux Premières nations locales.
La Société de la candidature et le COJO, selon le cas, exigeront, dans les accords visant la construction ou la rénovation d'installations pour les Jeux financées en partie ou en totalité par le Canada, que ces installations puissent être utilisées par des organismes de sport amateur, notamment par les athlètes en développement et les athlètes d'élite.
Si l'organisation des Jeux est confiée à Vancouver, le COJO négociera avec les propriétaires ou les locateurs des installations indiquées à l'article 31.1 des accords concernant les conditions d'accès à ces installations par des organismes de sport amateur, accords qui préciseront notamment les périodes d'utilisation, le nombre d'heures par année et les tarifs.
Avant de conclure les accords décrits à l'article 31.2, le COJO consultera le Canada à propos des conditions d'accès aux installations par les organismes de sport amateur. Le Canada est d'avis que ces conditions devraient être raisonnables dans les circonstances et devraient refléter la somme déboursée par le Canada par rapport à la valeur de l'installation, les coûts totaux de fonctionnement de celle-ci et la proportion de ces coûts qui seront payés par la Société du legs des Jeux de 2010.
Les obligations fixées dans les articles 31.1 à 31.3 en vue de mettre les installations à la disposition des organismes de sport amateur s'appliqueront comme suit :
Dans la mesure du possible et sous réserve des articles 14 et 15, le COJO cédera, une fois ses activités terminées, la propriété intellectuelle qu'il aura conçue ou acquise à la Société du legs des Jeux de 2010, sauf la propriété qui appartient au CIO ou au COC et qui doit leur être rendue, conformément à un accord sur cette question entre le CIO ou le COC, d'une part, et le COJO, d'autre part.
33.1 Conformément à l'article 44 du Contrat ville hôte, dans l'éventualité où le COJO déclarerait un excédent budgétaire dans le budget de fonctionnement, la somme excédentaire sera divisée comme suit :
Dans l'éventualité d'un excédent dans le budget de fonctionnement, le COJO versera sa portion de l'excédent, comme il est indiqué à l'article 33.1 c) de la présente entente, dans un fonds que l'on appellera le « Fonds des Jeux de 2010 pour le sport amateur », qui doit être administré par la Société du legs des Jeux de 2010.
Sous réserve de consultations menées au préalable avec le COC, comme l'exige l'article 44(b) du Contrat ville hôte, les gains issus du Fonds des Jeux de 2010 pour le sport amateur seront affectés comme suit :
Si le CIO et le CIP conviennent de revoir la division d'un excédent telle qu'elle est prévue à l'article 44 du Contrat ville hôte, de manière à ce que le CPC, à titre de Comité paralympique national du pays hôte, ait le droit de recevoir une portion de l'excédent, les autres parties envisageront, sans obligation, de modifier l'article 33.1 en conséquence.
Si le CIO et le CIP ne s'entendent pas pour revoir la division d'un excédent telle qu'elle est prévue à l'article 44 du Contrat ville hôte, les parties envisageront de diviser la somme excédentaire de manière à ce que le CPC puisse profiter de l'excédent dont il est question à l'article 33.1 c).
Conformément aux articles 17 et 18 de la présente entente, le Canada et la Province verseront chacun 55 millions de dollars dans le Fonds de dotation des Jeux de 2010, qui sera administré par la Société du legs des Jeux de 2010.
Le Fonds de dotation des Jeux de 2010 pourra être enrichi de dons ou de contributions provenant des parties ou d'autres personnes.
Toute somme d'argent destinée au Fonds de dotation des Jeux de 2010 reçu par le COJO sera immédiatement placée par le COJO dans un compte portant intérêt et transférée, avec les intérêts courus, à la Société du legs des Jeux de 2010 dès que raisonnablement possible, une fois que celle-ci aura été constituée.
Le Fonds de dotation des Jeux de 2010 sera administré conformément aux conditions établies dans les ententes de dotation, ce qui comprend notamment une disposition indiquant comment doivent être affectés les gains, disposition qui peut être résumée comme suit :
Le Canada et la Province feront des efforts raisonnables pour doter la Société du legs des Jeux de 2010 selon un échéancier qui reconnaît que les installations décrites à l'article 34.4 b) de la présente entente seront essentiellement prêtes et en service avant les Jeux, et que des demandes relatives au Fonds de dotation des Jeux 2010 auront lieu avant les Jeux, compte tenu des recettes qui devraient se faire rares et de la demande qui sera forte pour aider les athlètes à s'entraîner en vue des Jeux.
Dès qu'il leur sera raisonnablement possible de le faire après le 2 juillet 2003, les parties (autres que le Canada) établiront la Société du legs des Jeux de 2010, qui aura pour membres les parties de la présente entente. La Société aura pour fonctions de détenir, de diriger et de gérer :
Avant de constituer la Société du legs des Jeux de 2010, les parties (autres que le Canada) proposeront une structure de gestion pour la Société et chercheront à obtenir l'approbation écrite du Canada, qui ne devra pas être refusée sans motif raisonnable.
Il est entendu que la Société du legs des Jeux de 2010 tiendra des comptes distincts pour le Fonds des Jeux de 2010 pour le sport amateur et le Fonds de dotation des Jeux de 2010. En ce qui concerne ce dernier, elle le gérera conformément aux accords de dotation pertinents.
En ce qui concerne le présent article 35, il est entendu que la constitution en personne morale de la Société du legs des Jeux de 2010 ne se fait pas à la demande du Canada et que ce dernier n'a pas d'obligation ni de rôle à l'égard de la constitution de cette Société selon la présente entente.
Au plus tard le 1er janvier 2005, le COJO facilitera l'établissement de la SIOW, dont les membres seront, à leur demande, les parties de la présente entente et les Premières nations Lil'wat et Squamish.
La SIOW aura pour fonctions de posséder, de gérer et/ou d'exploiter, selon le cas, le Centre nordique de Whistler, la piste de bobsleigh, de luge et de skeleton de Whistler, le Centre des athlètes de Whistler et toute autre installation sportive servant aux Jeux, située à Whistler et dont la propriété, la gestion ou l'exploitation a été transférée à la SIOW.
Avant de constituer la SIOW, le COJO proposera une structure de gestion et cherchera à faire approuver par écrit les membres proposés pour en faire partie, approbation qui ne devra pas être refusée sans motif raisonnable.
En ce qui concerne le présent article 36, il est entendu que la constitution en personne morale de la SIOW ne se fait pas à la demande du Canada et que ce dernier n'a pas d'obligation ni de rôle à l'égard de la constitution de la SIOW selon la présente entente.