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FONCTIONNEMENT

4. Plan d'affaires

4.1

Dans les 18 mois suivant la signature de l'Accord connexe par le COJO comme il est prévu à l'article 2.4 b), le COJO préparera un plan d'affaires qui décrira en détail, dans la mesure du possible, la planification, la préparation, le financement et la tenue des Jeux.

4.2

Le plan d'affaires devra :

  1. être approuvé par le conseil d'administration du COJO tel que prévu dans le règlement;
  2. être soumis par le COJO au Canada et à la Province pour obtenir leur approbation;
  3. être fondé sur le dossier de candidature soumis par Vancouver ainsi que les budgets et le plan directeur présentés par le COJO au CIO;
  4. être conforme au cadre préparé par le CIO dans son programme de transfert des connaissances;
  5. être modifié de temps à autre, conformément à l'article 4.5 de la présente entente et du règlement;
  6. être fidèle aux objectifs qui sont associés à des politiques et qui sont intégrés à la présente entente.
4.3 Le plan d'affaires comprendra les éléments suivants :
  1. un énoncé des valeurs, de la vision, de la mission, des buts et des objectifs;
  2. un plan financier incluant les sources de financement, les états financiers à produire et les prévisions de mouvements de trésorerie;
  3. un plan pour atteindre les objectifs de contributions en espèces ou en nature issues des commanditaires;
  4. le budget de fonctionnement et le budget des immobilisations pour les Jeux olympiques et les mêmes budgets distincts pour les Jeux paralympiques;
  5. un plan exigeant du COJO qu'il mette en oeuvre sans tarder les correctifs éventuellement nécessaires pour éliminer tout déficit appréhendé et pour réduire les risques à des niveaux acceptables;
  6. un plan de gestion des risques;
  7. un plan décrivant les modalités d'obtention par le COJO des services requis (p. ex. prestation par le COJO lui-même, recours à un commanditaire, contribution de bénévoles, services fournis par l'une des parties de la présente entente, autres moyens);
  8. un plan de recrutement du personnel rémunéré et des bénévoles, comprenant des règles d'équité en matière d'emploi;
  9. une disposition prévoyant une mise à jours régulière de l'analyse de l'environnement;
  10. un plan pour préparer et conclure avec les propriétaires concernés les accords qui seront nécessaires pour l'utilisation d'installations à l'occasion des Jeux;
  11. un plan de marketing;
  12. un plan de sécurité qui sera élaboré en consultation avec les autorités publiques participantes;
  13. un plan culturel qui tiendra compte des exigences de la présente entente et du Contrat ville hôte et qui sera élaboré plus tard;
  14. un plan de soins de santé qui sera conçu de concert avec les autorités publiques participantes;
  15. un plan de communication;
  16. un mécanisme d'évaluation des progrès réalisés par le COJO dans la planification, l'organisation, le financement et la tenue des Jeux.
4.4

Dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre des exercices financiers, le COJO produira un compte rendu trimestriel sur l'exécution du plan d'affaires à l'intention des parties, qui comprendra notamment des prévisions de recettes et de dépenses.

4.5

Le COJO devra, au préalable, obtenir le consentement écrit du Canada et de la Province et aviser les autres parties, s'il veut apporter l'une des modifications suivantes au plan d'affaires :

  1. modification ayant une incidence appréciable sur les droits et les obligations des autorités publiques participantes relativement à la présente entente;
  2. augmentation du budget de fonctionnement ou du budget des immobilisations ou nouvelle répartition des sommes d'argent entre les postes d'un budget atteignant l'une ou l'autre des valeurs suivantes :
    1. 5 millions de dollars ou plus par augmentation ou par changement d'affectation;
    2. 5 millions de dollars au total lorsqu'on additionne les augmentations et les changements d'affectation depuis la dernière approbation du plan d'affaires, conformément au règlement du COJO.
4.6

Il est entendu que le plan de marketing prévu à l'article 4.3 k) de la présente entente sera conforme à l'Accord sur le Programme de marketing conjoint ainsi qu'au « Programme de marketing olympique » du CIO.

5. Représentants et comités

5.1

À moins d'indication contraire dans la présente entente, chaque partie désignera une personne contactes pour aider le COJO dans la préparation et la mise en oeuvre du plan d'affaires, y compris le budget de fonctionnement et le budget des immobilisations. Ces personnes contactes seront les interlocuteurs principaux pour le COJO en ce qui concerne les contributions prévues aux articles 17, 18, 20 et 21 de la présente entente, qu'il s'agisse d'obtenir des précisions, de consulter les parties ou de prendre les décisions qui s'imposent.

5.2

Chaque partie et les Premières nations locales pourront, si elles le demandent, nommer au moins un représentant au sein de tout comité consultatif ou groupe de travail établi par le COJO.

6. Contrôle antidopage

6.1

Le COJO établira et mettra en oeuvre un programme de contrôle antidopage sous la direction de la Commission médicale du CIO ou de l'Agence mondiale antidopage, selon le cas, en consultation avec le Centre canadien pour l'éthique dans le sport.

7. Programme culturel

7.1

Dans la mesure du possible, le COJO veillera à ce que toute manifestation ou tout programme culturel associé aux Jeux reflète la diversité culturelle du Canada, de la Colombie-Britannique, de Vancouver et de Whistler.

7.2

Le COJO offrira aux parties la possibilité de donner leur opinion et de faire leurs suggestions concernant les manifestations et les programmes culturels associés aux Jeux.

8. Langues officielles

8.1

Le COJO reconnaît que les langues officielles des Jeux sont l'anglais et le français, et il s'engage à communiquer avec le public et lui fournir des services dans ces deux langues. En outre, le COJO se conformera aux exigences du Canada en ce qui concerne les langues officielles, exigences qui sont contenues à l'annexe A.

9. Politique fédérale sur la commandite par les compagnies de tabac

9.1

Le COJO respectera la politique du Canada sur la commandite par les compagnies de tabac dans le sport amateur, politique qui se trouve à l'annexe C.

10.Autres politiques

10.1

Le COJO établira une politique équitable et transparente en ce qui concerne les achats, conformément aux normes de gestion et imputabilité en vigueur pour les organismes du domaine public.

10.2

Dans la mesure où il est au courant, le COJO informera le Canada par écrit de toute décision qui serait liée au projet visé par la présente entente, qui prévoirait l'achat de biens ou de services à l'étranger et qui pourrait avoir une incidence sur des intérêts économiques canadiens.

10.3

Le COJO établira les politiques suivantes :

  1. une politique sur les conflits d'intérêts pour les administrateurs du COJO, ses cadres, ses employés et ses bénévoles;
  2. sous réserve de l'article 25 de la présente entente, une politique sur les investissements financiers servant de guide pour placer les sommes obtenues en vue de tenir les Jeux;
  3. une politique pour favoriser la participation de l'ensemble de la population canadienne à la planification, à l'organisation, au financement et à la tenue des Jeux, quels que soient l'origine ethnique, la situation socioéconomique et les antécédents culturels des gens.

11. Responsabilités administratives

11.1

Le COJO recueillera de l'argent pour la planification, l'organisation, le financement et la tenue des Jeux.

11.2

Si, selon ses prévisions financières, l'organisation des Jeux risque de se solder par un déficit, le COJO communiquera cette prévision aux autres parties sans tarder, par écrit, et leur indiquera les mesures qu'il entend prendre pour qu'il n'y ait pas de déficit.

11.3

Le COJO tiendra des comptabilités distinctes pour le budget de fonctionnement et pour le budget des immobilisations, et chacune de ces comptabilités permettra de voir séparément les coûts cumulatifs liés à la tenue des Jeux paralympiques, coûts exprimés en argent et en proportion du coût total des Jeux.

11.4

Le COJO s'acquittera des responsabilités suivantes :

  1. Il organisera, planifiera, financera, tiendra, gérera, promouvra et conduira les Jeux conformément à la présente entente, aux autres accords applicables ainsi qu'aux exigences du CIO et de toute autre personne ou entité ayant le pouvoir d'imposer des obligations concernant la tenue des Jeux;
  2. Il respectera les principes ci-dessous :
    1. donner, à titre d'employeur, des chances égales à tous;
    2. rémunérer ses employés équitablement les uns par rapport aux autres.

12. Reconnaissance

12.1

Sous réserve de la Charte olympique et du Contrat ville hôte, le COJO veillera à ce qu'on reconnaisse adéquatement la contribution des autres parties à l'organisation des Jeux, d'une manière qui convient à chacune.

12.2

La Société de la candidature ou le COJO veillera à ce qui suit :

  1. reconnaissant la nécessité pour les propriétaires d'installations de tenir compte des politiques et autres préoccupations qu'un bailleur de fonds peut avoir, ainsi que le rôle important que le choix des noms des installations peut jouer dans la collecte de fonds par les propriétaires d'installations dans le secteur privé, il fera mettre, dans tout accord concernant la construction ou la rénovation d'installations en vue des Jeux, une disposition selon laquelle, avant de nommer ou de renommer des installations, le propriétaire consultera le COJO et ne choisira pas un nom jugé inacceptable par ce dernier, qui devra alors agir de façon raisonnable;
  2. il fournira au Canada une copie des accords mentionnés en a) concernant les nouvelles installations financées en partie ou en totalité par le Canada , avant de conclure ces accords.
12.3 La Société de la candidature ou le COJO veillera à ce qui suit :
  1. fera mettre dans tout accord sur des installations qui seront utilisées pour les Jeux une disposition permettant au COJO de nommer ou de renommer ces installations pendant la période officielle des Jeux;
  2. cependant, avant d'exercer le droit prévu en a), le COJO consultera les autorités publiques participantes ayant versé une partie ou la totalité du financement nécessaire pour la construction ou la rénovation de ces installations.
12.4

Pendant la période officielle des Jeux, le COJO :

  1. nommera ou renommera toute nouvelle installation construite pour les Jeux uniquement avec l'approbation des autorités publiques participantes qui en auront financé la construction, qui devront alors agir de façon raisonnable;
  2. nommera ou renommera toute installation rénovée pour les Jeux seulement après avoir consulté les autorités publiques participantes;
  3. veillera à ce que « de Whistler » figure dans le nom du Centre nordique et du Centre des sports de glisse.
12.5

Dans l'accord concernant la construction du Centre nordique, le COJO veillera à faire inclure une disposition selon laquelle, avant de nommer ou de renommer l'installation après les Jeux, les Premières nations Lil'wat et Squamish seront consultées, dans le but de lui attribuer un nom tiré de ces cultures.

12.6

Pour nommer les installations tel que prévu de l'article 12.2 à 12.5 en utilisant la propriété intellectuelle du COC, il faudra obtenir son consentement ou son approbation conformément à la législation en vigueur sur la propriété intellectuelle.

13. Radiodiffusion et télédiffusion

13.1

Les parties feront leur possible pour que les émissions des diffuseurs officiels des Jeux au Canada, à la radio et à la télévision, soient en français et en anglais.

14. Propriété intellectuelle

14.1

Sous réserve de l'article 15.1 de la présente entente, de la Charte olympique, du Contrat ville hôte, de l'Accord sur le Programme de marketing conjoint et de l'Accord sur le plan de marketing, toute propriété intellectuelle (p. ex. un droit d'auteur, un dessin industriel, une marque de commerce ou une marque officielle) concernant le COC, le COJO ou les Jeux fera l'objet des dispositions suivantes :

  1. Dans les cas où la loi l'exige pour qu'il y ait une protection juridique, ou selon les exigences du CIO, la propriété intellectuelle sera officiellement enregistrée au nom du COC, aux frais du COJO. Donc, le COC sera le titulaire des droits de propriété intellectuels.
  2. Toute action en vue d'empêcher l'utilisation non autorisée de la propriété intellectuelle du COC sera intentée en son nom, mais aux frais du COJO, et on devra, pour ce faire, obtenir au préalable le consentement écrit du COC ainsi que celui du COJO (qui ne refusera pas son consentement sans raison valable). De plus, c'est le COC qui désignera l'avocat chargé de défendre la cause en pareil cas ou qui approuvera par écrit le choix de cet avocat.
  3. Tout accord conclu par le COJO pour autoriser l'utilisation de la propriété intellectuelle du COC contiendra des dispositions approuvées par le COC garantissant le maintien de la protection juridique dont jouit le COC à l'égard de cette propriété. Par exemple, tout accord de marketing conclu par le COJO prévoyant l'utilisation de la propriété intellectuelle du COC sera rédigé conformément à une formule standard que le COC aura autorisée par écrit au préalable.
  4. Toute utilisation de la propriété intellectuelle du COC par le COJO lui-même devra se faire conformément aux directives écrites du COC, qui sont nécessaires ou souhaitable pour que soit maintenue la protection juridique dont bénéficie le COC à l'égard de cette propriété.
  5. En ce qui concerne les accords de marketing mentionnés ci-dessus, notamment avec des commanditaires, des fournisseurs, des supporters ou des licenciés, le COC devra collaborer avec ces derniers pour veiller, d'une manière coopérative avec le COJO, à une intégration de la propriété intellectuelle du COC, y compris celle concernant l'équipe olympique canadienne, d'une façon qui est conforme au plan de marketing du COJO prévu à l'article 4.3 k). Le COC assumera les frais de cette collaboration, à moins de convention contraire. Par conséquent, l'accord de marketing mentionné ci-dessus qui doit être conclu par le COC et le COJO et qui doit comprendre le présent article (14.1) stipulera le rôle du COC dans cette collaboration.
14.2

Il est de l'intention du COC et du COJO d'intégrer à l'accord de marketing ci-dessus qu'ils concluront ensemble les principes généraux découlant de l'article 14.1.

14.3

Il est entendu que les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux droits de propriété intellectuelle antérieurs ni aux droits de propriété de la propriété intellectuelle ayant un rapport avec les dessins et les plans d'architecture élaborés aux fins de la construction et/ou de la rénovation des installations et des sites d'épreuves sportives destinés aux Jeux, pourvu que ces plans et ces dessins ne portent d'aucune manière atteinte à la propriété intellectuelle du COC.

14.4

Comme l'exige le « Manuel pour les villes candidates à l'organisation des XXIes Jeux Olympiques d'hiver 2010 : Partie 2 – Dossier de candidature – Questionnaire », les autorités publiques participantes ont présenté leurs réponses concernant le thème du marketing insidieux dans leurs déclarations respectives.

14.5

Le COC accepte que le COJO aura, pendant la période à partir de la date de signature de la présente entente jusqu'au au 31 décembre 2004, le droit exclusif libre de redevances d'utiliser la propriété intellectuelle conçue par ou pour lui, approuvée par le COC et liée à la Société de la candidature, au COJO ou aux Jeux, pourvu que l'utilisation de cette propriété n'entre pas en conflit avec des accords ou des engagements commerciaux conclus par le COC en date du 2 juillet 2003. Il est entendu que la propriété intellectuelle dont il est question dans le présent article comprend, sans toutefois s'y limiter, la propriété intellectuelle enregistrée au nom du COC.

15.Archives

15.1

Le COJO recueillera et organisera tous les documents ayant une valeur archivistique produits par ou pour lui, et c'est Vancouver, conformément aux dispositions de l'Entente de candidature et du Contrat ville hôte, qui les conservera.

15.2

Sous réserve de l'article 15.1, les parties pourront utiliser sans frais, avant, pendant et après la période officielle des Jeux, tout document préparé par ou pour le COJO, et ce, en vue de produire et de distribuer des écrits, des films, des photographies et des vidéos sportifs de nature promotionnelle, qui pourront être diffusés dans divers médias, ou en vue de produire les documents éducatifs qui leur sembleront utiles. Toutefois, ces productions du COC, de Vancouver ou de Whistler ne pourront pas être utilisées pour le marketing, la concession de licences ou toute autre forme de financement. Au besoin, le COJO autorisera sans frais par écrit ce genre d'utilisation lorsqu'il sera nécessaire ou souhaitable.