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STRUCTURE

1. Société transitoire

1.1

Tel que prévu dans l'Entente de candidature, le COC constituera la Société transitoire en personne morale sans but lucratif dont les textes constitutifs seront conformes à l'article 3 de la présente entente et à l'Entente de candidature, comme si cette société était en fait le COJO.

1.2

Les activités de la Société transitoire, en tant que personne morale, dureront de l'attribution éventuelle des Jeux à Vancouver, aux environs du 2 juillet 2003, jusqu'au moment où la première réunion du conseil d'administration du COJO aura eu lieu. Ces activités consisteront à :

  1. aider à constituer le COJO et de développer et mettre en oeuvre un processus pour la nomination et la sélection du président-directeur général du COJO, en vue de recommander sa nomination au conseil d'administration du COJO;
  2. veiller à la planification, à l'organisation, au financement et à la tenue des Jeux ainsi qu'à effectuer toute autre tâche requise;
  3. liquidation de la Société de la candidature.
1.3

Le COJO remboursera le COC ou Vancouver, selon le cas, pour les dépenses engagées par l'un ou l'autre relativement à la constitution en personne morale de la Société transitoire, au fonctionnement et à la liquidation de celle-ci, ainsi qu'à la constitution du COJO.

2. Comité d'organisation des Jeux olympiques

2.1

Le COJO, à titre d'organisme sans but lucratif établi pour organiser les Jeux, a les responsabilités suivantes :

  1. planifier, préparer, financer et tenir les Jeux dans la région métropolitaine de Vancouver ainsi qu'à Whistler;
  2. faire connaître Vancouver comme la ville hôte, Whistler comme la station hôte, la Colombie-Britannique comme la province hôte et le Canada comme le pays hôte;
  3. voir à la préparation des installations olympiques, et prêter son concours au besoin pour ces préparatifs.
2.2

Les parties (autres que le Canada) reconnaissent par la présente avoir reçu de la Société de la candidature un projet de demande de lettres patentes pour le COJO.

2.3

Avant l'expiration du délai de 5 mois suivant l'attribution éventuelle des Jeux à Vancouver, le COC et Vancouver présenteront une demande de lettres patentes pour constituer le COJO en personne morale, essentiellement sous la forme du projet de demande de lettres patentes prévu à l'article 2.2.

2.4

Dans les 30 jours suivant la constitution en personne morale du COJO :

  1. la Société de la candidature accepte de céder au COJO tous ses droits, ses intérêts et ses obligations sous la présente entente, l'Entente de candidature et toute autre entente conclues par elle concernant la planification, l'organisation, le financement et la tenue des Jeux
  2. les autres parties, autres que le Canada, feront en sorte que le COJO :
    1. signe l'Accord connexe;
    2. accepte, conformément aux lettres patentes et à l'Accord connexe, les droits, les intérêts et les obligations de la Société de la candidature décrits à l'article 2.4 a).
2.5

Une fois la cession prévue à l'article 2.4, la Société de la candidature n'aura plus aucune obligation résultant de la présente entente, sous réserve de l'article 39.

2.6

Les obligations contractées par la Société de la candidature conformément à la présente entente sont parfois décrites comme des obligations du COJO, comme si la prise en main prévue à l'article 2.4 avait déjà eu lieu.

3. Lettres patentes et règlement du COJO

3.1

Le COC et Vancouver veilleront à ce que les lettres patentes et le règlement du COJO ainsi que les autres textes constitutifs présentés à Industrie Canada contiennent, entre autres, les dispositions suivantes :

  1. Le COJO doit être composé d'un maximum de 20 membres choisis comme suit : 3 membres choisis par le Canada, 3 par la Province, 2 par Vancouver, 2 par Whistler, 7 par le COC, 1 par le CPC, 1 par les Premières nations Lil'wat et Squamish agissant conjointement et 1 membre choisi par un vote des autres membres nommés dans le présent article.
  2. Le conseil d'administration sera formé des personnes nommées à titre de membres. Tout membre du conseil d'administration cesse d'en faire partie dès lors qu'il n'est plus membre du COJO.
  3. Les membres du COJO et de son conseil d'administration comprendront des femmes et des hommes choisis pour leur capacité à aider le COJO à atteindre ses objectifs.
  4. Tout comité du conseil d'administration comprendra au moins un membre du COJO et du conseil d'administration issu de chacune des parties indiquées à l'article 3.1 a) de la présente entente qui souhaitera être représentée ainsi.
  5. Les sénateurs, les députés fédéraux, les élus provinciaux et territoriaux ainsi que les conseillers municipaux de Vancouver et de Whistler ne peuvent pas être nommés membres du COJO, ni de son conseil d'administration.
3.2

Les parties (autres que le Canada) reconnaissent par la présente avoir reçu de la Société de la candidature le projet de règlement du COJO.

3.3

Le règlement du COJO est sujet à l'approbation écrite des parties (autres que le Canada), mais les parties ne peuvent donner leur approbation à une version du règlement incompatible avec le projet de règlement que leur remet la Société de la candidature en vertu de l'article 3.2 de la présente entente, à l'exception des modifications qui pourraient être apportées à ce projet à la suite des commentaires d'Industrie Canada.

3.4

Les lettres patentes du COJO sont sujettes à l'approbation écrite des parties (autres que le Canada), mais les parties ne peuvent donner leur approbation à une version des lettres patentes incompatible avec le projet de demande de lettres patentes que leur remet la Société de la candidature en vertu de l'article 2.2 de la présente entente, à l'exception des modifications qui pourraient être apportées à ce projet à la suite des commentaires d'Industrie Canada.

3.5

Le COJO ne modifiera pas ses lettres patentes, son règlement ni tout autre document constitutif au regard des questions exposées à l'article 3.1 de la présente entente sans le consentement écrit préalable de chacune des parties.