Tel que prévu dans l'Entente de candidature, le COC constituera la Société transitoire en personne morale sans but lucratif dont les textes constitutifs seront conformes à l'article 3 de la présente entente et à l'Entente de candidature, comme si cette société était en fait le COJO.
Les activités de la Société transitoire, en tant que personne morale, dureront de l'attribution éventuelle des Jeux à Vancouver, aux environs du 2 juillet 2003, jusqu'au moment où la première réunion du conseil d'administration du COJO aura eu lieu. Ces activités consisteront à :
Le COJO remboursera le COC ou Vancouver, selon le cas, pour les dépenses engagées par l'un ou l'autre relativement à la constitution en personne morale de la Société transitoire, au fonctionnement et à la liquidation de celle-ci, ainsi qu'à la constitution du COJO.
Le COJO, à titre d'organisme sans but lucratif établi pour organiser les Jeux, a les responsabilités suivantes :
Les parties (autres que le Canada) reconnaissent par la présente avoir reçu de la Société de la candidature un projet de demande de lettres patentes pour le COJO.
Avant l'expiration du délai de 5 mois suivant l'attribution éventuelle des Jeux à Vancouver, le COC et Vancouver présenteront une demande de lettres patentes pour constituer le COJO en personne morale, essentiellement sous la forme du projet de demande de lettres patentes prévu à l'article 2.2.
Dans les 30 jours suivant la constitution en personne morale du COJO :
Une fois la cession prévue à l'article 2.4, la Société de la candidature n'aura plus aucune obligation résultant de la présente entente, sous réserve de l'article 39.
Les obligations contractées par la Société de la candidature conformément à la présente entente sont parfois décrites comme des obligations du COJO, comme si la prise en main prévue à l'article 2.4 avait déjà eu lieu.
Le COC et Vancouver veilleront à ce que les lettres patentes et le règlement du COJO ainsi que les autres textes constitutifs présentés à Industrie Canada contiennent, entre autres, les dispositions suivantes :
Les parties (autres que le Canada) reconnaissent par la présente avoir reçu de la Société de la candidature le projet de règlement du COJO.
Le règlement du COJO est sujet à l'approbation écrite des parties (autres que le Canada), mais les parties ne peuvent donner leur approbation à une version du règlement incompatible avec le projet de règlement que leur remet la Société de la candidature en vertu de l'article 3.2 de la présente entente, à l'exception des modifications qui pourraient être apportées à ce projet à la suite des commentaires d'Industrie Canada.
Les lettres patentes du COJO sont sujettes à l'approbation écrite des parties (autres que le Canada), mais les parties ne peuvent donner leur approbation à une version des lettres patentes incompatible avec le projet de demande de lettres patentes que leur remet la Société de la candidature en vertu de l'article 2.2 de la présente entente, à l'exception des modifications qui pourraient être apportées à ce projet à la suite des commentaires d'Industrie Canada.
Le COJO ne modifiera pas ses lettres patentes, son règlement ni tout autre document constitutif au regard des questions exposées à l'article 3.1 de la présente entente sans le consentement écrit préalable de chacune des parties.