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DÉFINITIONS

a)

« Accord connexe » signifie l'accord connexe essentiellement sous la forme présentée à l'annexe J;

b)

« Accord sur le plan de marketing » signifie l'accord entre le CIO et le COJO, qui est décrit à l'article 49(b) du Contrat ville hôte et qui entraîne des obligations juridiques pour le COJO;

c)

« Accord sur le Programme de marketing conjoint » signifie l'accord entre le COC et Vancouver décrit à l'article 49(a) du Contrat ville hôte, accord qui entraîne des obligations juridiques pour le COJO;

d)

« athlète » signifie tout athlète amateur canadien, y compris les athlètes des Premières nations, les autres athlètes autochtones et les athlètes handicapés;

e)

« autorités publiques participantes » signifie le Canada, la Province, Vancouver et Whistler ensemble;

f)

« autorité publique participante »; [Ce terme n'est pas employé au singulier dans la version française de la présente entente. Pour désigner seulement l'une des parties comprises dans les autorités publiques participantes, on dira simplement le Canada, la Province, Vancouver ou Whistler, selon le cas.]

g)

« budget de fonctionnement » signifie le budget de fonctionnement du COJO;

h)

« budget des immobilisations » signifie le budget des immobilisations du COJO;

i)

« Charte olympique » signifie la dernière version de la Charte olympique et des lignes de conduite du CIO, tel que modifiée de temps à autre;

j)

« CIO » signifie le Comité international olympique;

k)

« CIP » signifie le Comité international paralympique;

l)

« COJO » signifie le Comité d'organisation des Jeux olympiques, qui doit être formé conformément à l'article 2 de la présente entente si le CIO confie l'organisation des Jeux d'hiver de 2010 au COC et à Vancouver;

m)

« Comité de coordination » signifie le comité décrit à l'article 37;

n)

« Contrat ville hôte » signifie le contrat d'organisation des Jeux olympiques prévu par le CIO, qui sera signé avec le COC et Vancouver aux environs du 2 juillet 2003, si le CIO choisit Vancouver comme ville hôte des Jeux;

o)

« déclaration » signifie les engagements qui sont pris par le Canada, la Province, Vancouver ou Whistler, y compris les garanties fournies, et qui sont contenus dans les annexes E, F, G et H respectivement;

p)

« déficit » signifie toute somme manquant aux recettes pour équilibrer les dépenses d'immobilisations et de fonctionnement, selon les états financiers vérifiés finaux du COJO;

q)

« dossier de candidature » signifie le dossier décrit par le CIO dans la partie II du « Manuel pour les villes candidates à l'organisation des XXIes Jeux Olympiques d'hiver 2010 ». Ce dossier doit être préparé par Vancouver et présenté au CIO;

r)

« Entente de candidature » signifie l'accord conclu le 1er décembre 1998 entre l'Association olympique canadienne (qui s'appelle désormais le Comité olympique canadien ou COC), la Société de la candidature et la ville de Vancouver;

s)

« Fonds de dotation des Jeux de 2010 » signifie le fonds établi conformément à l'article 34.1 de la présente entente;

t)

« Fonds des Jeux de 2010 pour le sport amateur » signifie le fonds établi conformément à l'article 33.2 de la présente entente, fonds qui doit être géré par la Société du legs des Jeux de 2010;

u)

« Jeux olympiques » signifie les XXIes Jeux olympiques d'hiver, qui doivent avoir lieu en 2010;

v)

« Jeux paralympiques » signifie les Xes Jeux paralympiques d'hiver, qui doivent avoir lieu en 2010; Paralympic Games

w)

« Jeux » signifie les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques que l'on souhaite tenir en 2010 à Vancouver et à Whistler et qui comprendront

  1. les compétitions sportives, des préliminaires aux finales, dans toutes les disciplines au programme des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques;
  2. les cérémonies d'ouverture, de clôture et de remise des médailles ainsi que les autres cérémonies officielles des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques;
  3. les épreuves ou les spectacles sportifs de démonstration approuvés et présentés par le COJO;
  4. les manifestations culturelles et les autres événements de cette nature organisés ou sanctionnés par le COJO et ayant lieu pendant la période officielle des Jeux;
x)

« lettres patentes » signifie les lettres patentes du COJO accordées en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes (Canada), comme elles peuvent être modifiées de temps à autre;

y)

« membres » signifie les membres comme on l'entend dans le règlement du COJO;

z)

« partie » signifie, selon le contexte, le Canada, la Province, Vancouver, Whistler, le COC, le CPC, la Société de la candidature ou le COJO;

aa)

« parties » signifie le Canada, la Province, Vancouver, Whistler, le COC, le CPC et, selon le contexte, le COJO ou la Société de la candidature ensemble, à moins d'indication contraire dans la présente entente;

bb)

« période officielle des Jeux » signifie la période du 30 janvier au 16 mars 2010;

cc)

« plan d'affaires » signifie la dernière version du plan défini à l'article 4;

dd)

« Politique d'accueil » signifie la Politique concernant l'accueil de manifestations sportives internationales établie par les autorités fédérales et se trouvant à l'annexe B de la présente entente;

ee)

« Premières nations locales » signifie les Premières nations Lil'wat, Squamish, Musqueam et T'sleil-Waututh ensemble;

ff)

« règlement » signifie, selon le contexte,

  1. soit le projet de règlement du COJO fourni par la Société de la candidature aux parties (autres que le Canada) en vertu de l'article 3.2;
  2. soit le règlement approuvé en vertu de l'article 3.3 de la présente entente, comme il peut être modifié de temps à autre;
gg)

« Société des installations olympiques de Whistler », ou « SIOW », signifie la société sans but lucratif établie conformément à l'article 36.1 de la présente entente; Whistler Legacies Society

hh)

« Société du legs des Jeux de 2010 » signifie la société sans but lucratif établie conformément à l'article 35.1 de la présente entente;

ii)

« Société transitoire » signifie la personne morale créée de façon temporaire, tel qu'indiqué à l'article 1 de la présente entente.